A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
230. La Commission peut déterminer à nouveau la cotisation d’un employeur à la suite d’une décision de la Commission ou du Tribunal administratif du travail qui reconnaît l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le coût des prestations aurait servi à fixer cette cotisation conformément aux chapitres II, III et IV du titre V du livre III, si cette décision survient au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle pendant laquelle cet accident est survenu ou cette maladie est déclarée.
Elle peut également déterminer à nouveau la cotisation d’un employeur à la suite d’une décision de la Commission ou du Tribunal administratif du travail qui modifie le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui, conformément aux chapitres II, III et IV du titre V du livre III, sert à fixer sa cotisation, si cette décision survient au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle pendant laquelle cet accident est survenu ou cette maladie est déclarée.
Décision 2010-11-18, a. 230.
230. La Commission peut déterminer à nouveau la cotisation d’un employeur à la suite d’une décision de la Commission ou de la Commission des lésions professionnelles qui reconnaît l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le coût des prestations aurait servi à fixer cette cotisation conformément aux chapitres II, III et IV du titre V du livre III, si cette décision survient au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle pendant laquelle cet accident est survenu ou cette maladie est déclarée.
Elle peut également déterminer à nouveau la cotisation d’un employeur à la suite d’une décision de la Commission ou de la Commission des lésions professionnelles qui modifie le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui, conformément aux chapitres II, III et IV du titre V du livre III, sert à fixer sa cotisation, si cette décision survient au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle pendant laquelle cet accident est survenu ou cette maladie est déclarée.
Décision 2010-11-18, a. 230.